Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF50A (Rejeté)

(1 amendement identique : CD19A )

Publié le 29 septembre 2021 par : M. Zulesi, M. Zulesi.

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I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au 4° , les mots : « ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire ou du bateau par une propulsion décarbonée » sont supprimés ; ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Alors que la propulsion vélique principale (ou toute autre propulsion décarbonée) fait l’objet d’un suramortissement dont le taux est de 125 % en application du 1° du I de l’article 39 decies C, le 4° de ce même I prévoit que le taux n’est que de 20 % pour la propulsion vélique auxiliaire et les autres modes de propulsion décarbonés auxiliaire. Pourtant, même en propulsion auxiliaire, il s’agit là de solutions technologiques très prometteuses et, en particulier, le vélique fait l’objet de nombreuses recherches et de nombreux investissements.

C’est pourquoi le présent amendement propose une solution de compromis : non pas accorder un taux de 125 % à la propulsion vélique auxiliaire (et la mettre ainsi au niveau de la propulsion vélique principale) mais lui accorder le taux de 105 % prévu par le 2° du I de l’article 39 decies C. Ce taux est déjà prévu pour l’utilisation du GNL comme énergie propulsive principale et l’un des objets de l’article 8 est de l’élargir à de nouveaux modes de propulsion.

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