Publié le 29 septembre 2021 par : M. Zulesi, M. Zulesi.
I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Après le mot : « sur », la fin de la première phrase du II est ainsi rédigée : « une durée de huit ans ». »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le II de l’article 39 decies C prévoit que « la déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation ». Toutefois il s’agit d’une durée trop longue. Cette durée peut être d’une vingtaine d’années et l’État de la flotte de commerce publié en janvier 2021 par le Ministère de la Mer montre que 62,6 % des navires ont plus de 11 ans tandis que seulement 17,9 % des navires ont moins de cinq ans. Cette situation peut priver de son effet le dispositif prévu par l’article 39 decies C du code général des impôts en empêchant de compenser rapidement le surcoût généré par l’acquisition de navires ou d’équipements « verts ».
C’est pourquoi le présent amendement propose que la déduction fiscale prévue par l’article 39 decies C soit répartie, non sur la durée normale d’utilisation d’un navire, mais sur une durée de huit ans. Cette durée correspond à la durée d’amortissement minimale fixée par le bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-AMT-20‑40‑60‑10.
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