Publié le 30 septembre 2021 par : M. Simian, Mme De Temmerman, M. Charles de Courson, M. Castellani.
I. – Le deuxième alinéa de l’article 793 bis du code général des impôts est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Cette limite est portée à 600 000 €, lorsque la condition mentionnée au premier alinéa est prolongée de cinq ans supplémentaires ».
II. - Les pertes de recettes pour l’État résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 793 bis du code général des impôts (CGI) prévoit le bénéfice d'une exonération partielle pour les mutations à titre gratuit de parts de groupements fonciers agricoles.`
Cet régime de faveur fiscal ne s'applique qu'à la condition que les parts reçues soient restées la propriété du bénéficiaire de la transmission pendant une durée de cinq ans. Cependant, cet avantage fiscal est ramené de 75% à une exonération partielle de seulement 50% lorsque la valeur totale des parts dépassent 300 000 euros.
Cet amendement propose de relever cette limite de 300 000 euros à 600 000 euros lorsque la détention a duré au moins dix ans. Il garantit donc un juste équilibre dans cet avantage fiscal.
Cet amendement doit permettre de renforcer la stabilité du foncier, cette stabilité est particulièrement essentielle dans le cas des exploitations viticoles.
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