Publié le 30 septembre 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
I. – Le 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° bis Pour les assurances contre les risques de toute nature relatives aux véhicules terrestres à moteur autres que les assurances relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211‑1 du code des assurances, le tarif est fonction des émissions de dioxyde de carbone du véhicule et de sa masse en ordre de marche, selon les modalités suivantes :
Tarif de la taxe spéciale | Émissions de dioxyde de carbone (en g/km) | Masse (en kg) |
18 % | supérieures à 138 g/km | supérieure à 1 500 kg |
15 % | supérieures à 138 g/km | entre 1 301 et 1 500 kg |
12 % | supérieures à 138 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
8 % | entre à 124 et 137 g/km | supérieure à 1 300 kg |
6 % | entre à 124 et 137 g/km | inférieure ou égale à 1 300 kg |
4 % | inférieure ou égale à 123 g/km | inférieure à 1 300 kg |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de moduler le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurance en fonction des émissions de CO2 et de la masse en ordre de marche des véhicules, en cohérence avec les évolutions fiscales proposées par la Convention citoyenne pour le climat et inscrites dans la loi de finances pour 2021.
Il répond d’abord à la proposition SD – C1.4 de la Convention citoyenne pour le climat.
Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France.
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