Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF620A (Irrecevable)

Publié le 30 septembre 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman.

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I. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article 575 A code général des impôts est complété par deux lignes ainsi rédigées :

Tabac à chauffer destiné à une inhalation sans combustion
Part spécifique pour mille grammes (en euros)150

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de réviser la fiscalité du tabac à chauffer afin dans le cadre de la poursuite d’un objectif de santé publique.

La chauffe de recharges de tabac par un appareil électronique dégage un aérosol contenant de la nicotine, et non de la fumée comme dans la combustion. La combustion est la première source de substances nocives dans la cigarette. Ces substances sont réduit à plus de 90 % dans le cas du tabac à chauffer. Plusieurs agences chargées de la santé publique parmi nos partenaires européens (Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni etc.) ont confirmé la réduction de nocivité du tabac à chauffer par rapport à la cigarette.

Pour rappel, la France compte encore 11 millions de fumeurs quotidiens, 1 adulte sur 4, soit le niveau le plus élevé d’Europe de l’Ouest. C’est deux fois plus qu’au Royaume-Uni. En outre, la proportion de fumeurs ne cesse de progresser, en particulier parmi le tiers de la population aux plus faibles revenus selon Santé Publique France. Les dispositions législatives - notamment la hausse de la fiscalité - et les mesures réglementaires déployées n’ont pas réussi à enrayer la montée du tabagisme.

En ce sens, il apparaît pertinent de s’inspirer du modèle anglais qui, par ses politiques publiques a divisé par deux sa prévalence tabagique en 20 ans. Ces politiques sont fondées sur une approche de réduction des risques tabagiques qui conduit les fumeurs qui n’arrêtent pas leur consommation à passer par des alternatives à risques réduits.

Le tabac à chauffer peut constituer une alternative. En juillet 2020, l’Institut Pasteur de Lille a publié une étude indépendante confirmant une nette réduction de la nocivité via ces alternatives en comparaison avec la cigarette.

En France, les taxes qui pèsent sur le kilo de tabac à chauffer sont cinq fois supérieures à la moyenne de l’Union européenne et deux fois supérieures à celles qui pèsent sur le kilo de tabac à rouler. Cette fiscalité manque en cohérence face au degré de nocivité de ces catégories.

Cette situation résulte d’une classification par défaut et inappropriée du tabac à chauffer dans la catégorie fiscale « Autres tabacs à fumer ». L’autre exemple d’alternative à nocivité réduite qu’est la cigarette électronique a connu en France un développement important en grande partie du fait de l’absence de taxation (hors TVA), ce qui crée une incitation financière pour les fumeurs à se tourner vers cette alternative.

Dans l’Union Européenne, 16 pays ont déjà créé une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer, avec des taux différenciés par rapport à la cigarette, et pour la grande majorité avec un niveau de fiscalité inférieur ou égal à celui du tabac à rouler. La directive 2011/64 sur les droits de consommation du tabac, qui ne prévoit pas encore de catégorie harmonisée au niveau européen pour le tabac à chauffer, n’empêche pas les États-membres de créer une catégorie nationale dédiée, ce qui a été fait par la majorité d’entre eux sans objection de la part de la Commission Européenne. Le processus de révision de la directive a été enclenché mais n’aboutira pas avant quelques années.

La création d’une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer représente aussi un enjeu de compétitivité pour la France. En effet notre pays se doit d’une part de rattraper le retard pris sur les évolutions réglementaires et fiscales nécessaires pour favoriser le développement des alternatives à nocivité réduite ; et d’autre part d’encourager les investissements et le développement économique de l’ensemble de la filière des produits innovants.

A l’instar des pays européens qui ont créé une catégorie fiscale dédiée au tabac à chauffer, cet amendement propose d’appliquer une fiscalité basée sur le poids de tabac, celle-ci permettant de tenir compte de la diversité des formats (recharges, batônnets, capsules…). Il est aussi proposé d’appliquer un taux spécifique à la catégorie, comme cela est également le cas dans ces mêmes pays, cela permettant de sécuriser les recettes de l’État indépendamment des politiques de prix des manufacturiers. Il est ainsi proposé de taxer cette catégorie à hauteur de la moyenne des taux en vigueur dans les pays de l’Union Européenne, soit à 150 € pour 1000 grammes de tabac.

Cet amendement a été pensé en collaboration avec Philip Morris France S.A.S.

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