Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF644A (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2021 par : M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Villani, M. Taché, Mme Bagarry.

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Substituer à l’alinéa 7 les sept alinéas suivants :

« Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 6 000 € de dépenses, sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021.

« Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :

« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail ;

« b) Dans une limite de 7 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;

« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;

« d) Dans une limite de 6 000 € majorée de 750 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 750 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 6 000 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 8 000 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 9 000 €. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à diviser par deux le plafond du crédit d’impôt sur le revenu pour l’emploi d’une personne à domicile.

Cet avantage fiscal représente une dépense de 3,8 Mds€/an et bénéficie à plus de 4 millions de ménages, mais un rapport parlementaire de décembre 2014 a démontré que seuls les ménages les 1 % les plus aisés pouvaient prétendre à un crédit d’impôt supérieur à 4 000 € - et seuls les 10 % les plus aisés bénéficient d’un crédit d’impôt supérieur à 2 000 €. La baisse de ce plafond permet donc de recentrer le dispositif sur les besoins raisonnables des ménages, et qu’il ne fasse plus faire l’objet d’un instrument d’optimisation fiscale pour certains des ménages les plus aisés.

A noter que le plafond était initialement à 4 000 € jusqu’à 1994, puis augmenté à 14 000 € entre 1995 et 1996, puis rabaissé à 7 000 € entre 1997 et 2002.

Les plafonds prévus pour les personnes âgées ou en situation de handicap sont maintenus au niveau actuellement en vigueur pour ne pas pénaliser les populations les plus fragiles.

Cette réécriture du 3 de l’article 199 sexdecies prend en compte les modifications proposées par le présent article 3 du PLF.

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