Publié le 30 septembre 2021 par : M. Orphelin, Mme Gaillot, M. Villani, M. Chiche, M. Taché, Mme Bagarry.
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de :
1° L’article 885 U, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)
Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine | Tarif applicable |
N’excédant pas 800 000 € | - |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 € | 0,50 % |
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 € | 0,70 % |
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1 % |
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 € | 1,4 % |
Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 20 000 000 € | 2 % |
Supérieure à 20 000 000 € et inférieure ou égale à 35 000 000 € | 2,5 % |
Supérieure à 35 000 000 € et inférieure ou égale à 60 000 000 € | 3 % |
Supérieure à 60 000 000 € | 4 % |
2° Après l’article 885 L, est inséré un article 885 L bis ainsi rédigé :
« Art. 885 L. bis. – Ne sont pas compris dans les bases de l’impôt sur la fortune :
« 1° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret.
« 2° Les titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription au capital d’une entreprise d’utilité sociale agréée au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 3° Les biens financiers ayant obtenu un label reconnu par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le redevable a la charge de garantir la conformité des critères écologiques et sociaux mentionnés au présent article, selon des modalités de déclaration fixées par décret. »
3° – Les mots : « impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « impôt sur la fortune » à chacune de leurs occurrences au sein du code général des impôt.
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’améliorer les méthodes de comptabilité écologique dans la perspective de faire évoluer le barème de l’impôt sur la fortune, notamment en incitant les redevables à se désolidariser des activités écologiquement et socialement néfastes par la mise en place d’un surplus d’imposition sur les biens considérés comme excessivement néfastes pour le climat et pour la biodiversité.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de réduire la liste des biens exonérés d’impôt sur la fortune ainsi que les dispositifs de déduction fiscale, notamment dans l’objectif d’élargir l’assiette de cet impôt dans un souci de justice fiscale.
Cet amendement vise à rétablir un impôt sur la fortune dans des conditions équivalentes à celles de l’ISF abrogé en 2017 avec néanmoins quelques évolutions :
1° Un nouveau barème d’imposition pour une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés :
Fraction de la valeur nette taxable du Patrimoine | Nouveau tarif | Tarif de l’ISF-2017 |
N’excédant pas 800 000 € | - | - |
800 000 € - 1 300 000 € | 0,50 % | 0,50 % |
1 300 000 € - 2 570 000 € | 0,70 % | 0,70 % |
2 570 000 € - 5 000 000 € | 1 % | 1 % |
5 000 000 € - 10 000 000 € | 1,4 % | 1,25 % |
10 000 000 € - 20 000 000 € | 2 % | 1,50 % |
20 000 000 € - 35 000 000 € | 2,5 % | 1,50 % |
35 000 000 € - 60 000 000 € | 3 % | 1,50 % |
> 60 000 000 € | 4 % | 1,50 % |
Pour exemple, un patrimoine de 1,5 M€ assujetti à l’assiette de l’ISF serait taxé annuellement au taux réel de 0,527 %, 4 M € seraient taxés 0,742 %, 10 M€ seraient taxés 1,147 % ou encore 30 M€ seraient taxés 1,8 %.
Les 1 % des ménages les plus aisés (environ 290 000 ménages), dont le patrimoine brut dépassait 1,94 M€ en 2018, détiennent à eux seuls 23,4 % de l’ensemble du patrimoine des ménages en France en 2014 (Sources : Insee et World inequality database).
2° Une composante climatique et sociale qui vise à exonérer les biens financiers liés à des activités écologiquement et socialement bénéfiques pour la société :
- Les placements financiers labellisés GreenFin (ou équivalent) ;
- Les placements financiers labellisés ISR (ou équivalent) ;
- Les parts dans des entreprises de l’ESS.
Cet amendement propose également d’étudier la mise en place d’un « malus climatique » de l’ISF, qui consisterait à majorer l’impôt dès lors qu’un contribuable détiendrait des biens jugés excessivement nocifs pour le climat et/ou la biodiversité. Une modernisation des méthodes de comptabilité carbone ainsi qu’un renforcement des moyens de l’administration fiscale seront nécessaires pour y parvenir.
Enfin, cet amendement propose de faire un état des lieux de la liste des exonérations et déductions d’ISF dans l’optique d’élargir son assiette et de se rapprocher d’un objectif de justice fiscale (objets d’arts et de collection, abattement de 30 % sur les résidences principales, biens professionnels, etc.).
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