Publié le 15 octobre 2021 par : M. Charles de Courson.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité, les fondements scientifiques et l’impact de la création d’une catégorie fiscale dédiée pour le tabac à chauffer dans le code général des impôts, dont le taux serait compris entre la moyenne de l’Union européenne et la moyenne des pays limitrophes, soit entre 150 euros et 208 euros par kilo de tabac. L’analyse inclut d’une part un état des lieux des politiques fiscales mises en œuvre par les États membres de l’Union européenne et le Royaume-Uni en ce qui concerne cette alternative à nocivité réduite à la cigarette. Le rapport développe par ailleurs et de façon plus large une vision pour une fiscalité cohérente des différents produits du tabac et de la nicotine, dans laquelle le niveau de taxation est lié à la nocivité de chaque type de produit, en tenant compte du profil de risque significativement différent des alternatives à nocivité réduite (tabac à chauffer, cigarette électronique) par rapport aux produits du tabac combustibles (cigarettes, tabac à rouler...). Pour étayer cette vision, le rapport effectue une revue, française et internationale, des études scientifiques indépendantes et des avis des agences publiques de santé sur le différentiel de nocivité entre le tabac à chauffer et les produits du tabac combustibles. Enfin, le rapport contient une étude d’impact et des projections jusqu’au 31 décembre 2025, sur le volet de la consommation (trajectoires d’adoption de ces alternatives à risques réduits par les fumeurs) et sur le volet des recettes fiscales (avec d’éventuelles propositions de rééquilibrage entre les différentes catégories de produits du tabac et de la nicotine pour préserver les recettes fiscales).
Il y a encore plus de 11 millions de fumeurs quotidiens en France, soit plus d’un adulte sur quatre. C’est le taux le plus élevé d’Europe de l’Ouest et deux fois plus qu’au Royaume-Uni. En 2020, la proportion de fumeurs en France a même augmenté selon Santé Publique France, en particulier parmi le tiers de la population aux plus faibles revenus. Par ailleurs, la consommation de cigarettes achetées chez les buralistes reste stable, sachant qu’elle doit être majorée de la consommation de produits illicites et transfrontaliers. Les mesures réglementaires et les hausses de fiscalité ne réussissent pas à elles seules à réduire significativement le tabagisme. La France gagnerait à s’inspirer des politiques qui fonctionnent, par exemple celle du Royaume-Uni, qui a divisé par deuxen vingt ans sa prévalence tabagique et qui a mis en œuvre une approche de réduction des risquestabagiques, recommandant aux fumeurs qui n’arrêtent pas de fumer de passer à des alternatives à risques réduits.Il serait ainsi opportun de modifier la fiscalité du tabac à chauffer dans un objectif de santé publique. La chauffe de recharges de tabac par un appareil électronique dégage un aérosolcontenant de la nicotine, et non de la fumée comme dans la combustion. Dans la cigarette, la combustion est la principale source de substances nocives, qui sont réduites de plus de 90 % avec le tabac à chauffer. De nombreuses agences publiques de santé en Europe ou dans le monde (Royaume-Uni, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis) ont validé la réduction de nocivité du tabac à chauffer par rapport à la cigarette.Si l’OMS occulte cette réduction de la nocivité du tabac à chauffer, tout comme elle a pu attaquer fortement la cigarette électronique, l’étude indépendante menée par l’Institut Pasteur de Lille, publiée en juillet 2020, confirme une nette réduction de la nocivité de ces alternatives par rapport à la cigarette.Actuellement en France, les taxes qui pèsent sur un kilo de tabac à chauffer sont cinq fois supérieures à la moyenne de l’UE, et deux fois supérieures à celles appliquées à un kilo de tabac à rouler en France, ce qui est incohérent avec la nature et le niveau de nocivité de ces catégories.Cette situation résulte d’une classification par défaut et inappropriée du tabac à chauffer dans la catégorie fiscale « Autres tabacs à fumer ». L’autre exemple d’alternative à nocivité réduite qu’est la cigarette électronique a connu en France un développement important en grande partie du fait de l’absence de taxation (hors TVA), ce qui crée une incitation financière pour les fumeurs à se tourner vers cette alternative.Par cet amendement, il est demandé au Gouvernement d’établir un rapport sur l’opportunité, les modalités et l’impact de la création d’une catégorie fiscale dédiée pour le tabac à chauffer dans le code général des impôts. Actuellement les pays de l’UE appliquent des droits de consommation en moyenne de 150 euros par kilo de tabac à chauffer, et les pays limitrophes de la France des droits de consommation en moyenne de 208 euros par kilo de tabac à chauffer. Il serait ainsi approprié d’étudier la création d’une catégorie fiscale dédiée s’inspirant de ces taux en France.La création d’une nouvelle catégorie fiscale pour ce produit à nocivité réduite a vocation à s’inscrire dans une réflexion plus large sur la mise en place d’une fiscalité des produits du tabac et de la nicotine qui soit différenciée en fonction du niveau de risque de chaque produit, à l’instar du concept de « risk-based-taxation » développé au Royaume-Uni.Afin de permettre au Parlement de soumettre, le cas échéant, des propositions pertinentes de modification de l’article 575 A du code général des impôts, le Gouvernement complètera son analyse par une revue systématique des politiques fiscales dédiées au tabac à chauffer mises en œuvre dans les Etats-membres de l’UE ainsi qu’au Royaume-Uni. Les recettes fiscales et les choix des fumeurs étant susceptibles d’être impactés par une fiscalité moindre sur ce nouveau produit du tabac, le Gouvernement s’efforcera d’établir des projections sur les trajectoires d’adoption et de consommation de ce produit par les fumeurs, ainsi que des projections sur les recettes fiscales et d’éventuels rééquilibrages financiers nécessaires entre catégories pour assurer la pérennité du revenu fiscal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.