Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Frédérique Dumas, Mme De Temmerman.
Compléter l’article L. 192 du livre de procédures fiscales par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des montages fiscaux d’une opacité et d’une complexité telle qu’aucun contribuable de bonne foi n’y aurait eu recours ont été mis en place, il incombe au contribuable de démontrer que de telles opérations ne revêtent pas un caractère artificiel dépourvu de toute substance économique et n’ont pas été établies sans autre motif que d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui auraient normalement été supportées. »
Cet amendement entend faire passer à l’État un nouveau cap dans le cadre de sa lutte contre les montages fiscaux abusifs. Il propose de renverser la charge de la preuve pesant actuellement sur l’administration, ce renversement ne serait possible que dans un cas circonscrit et très limité.
L’article L. 192 du livre des procédures fiscales offre une garantie essentielle pour le contribuable : en cas de litige avec l’administration fiscale, en principe, la charge de la preuve pèse sur l’administration. Cette garantie est importante et cet amendement n’entend pas la remettre en cause dans son principe. Il propose uniquement d’ajouter une exception circonscrite et limitée pour des cas d’une particulière gravité.
En effet, certains montages fiscaux abusifs sont si complexes et opaques qu’il est quasiment impossible pour l’administration, avec ses moyens limités, de démontrer qu’il y a eu volonté d’éluder ou d’atténuer l’impôt, donc qu’il y a eu fraude à la loi.
Dès lors, cet amendement propose une exception : lorsque le montage fiscal est d’une telle complexité et d’une telle opacité qu’aucun contribuable de bonne foi n’aurait pu y avoir recours, il incombe au contribuable d’apporter la preuve que son montage ne revêt pas un caractère artificiel. Ainsi, il appartiendra au contribuable de « décortiquer » lui-même son montage pour prouver sa bonne foi.
Cet amendement respecte les garanties du contribuable et se fonde sur des notions juridiques stables déjà inscrites dans le LPF et mobilisées par la jurisprudence constante du Conseil d’État.
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