Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Frédérique Dumas, M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman.
I. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La prise de position de l’administration mentionnée au 1° ne saurait lui être opposable en cas d’erreurs, d’inexactitudes ou d’omissions commises par le contribuable de manière délibérée, de procédés frauduleux ou lorsqu’il est établi par tout moyen que le contribuable n’a pas respecté les normes édictées par une convention fiscale internationale ratifiée par la France. »
2° Le 7° est complété par les mots : « , à condition que les obligations contenues dans ledit accord aient été respectées ».
II. – Après l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 80 BA. Aucun accord préalable portant sur la méthode de détermination des prix mentionnés au 2° de l’article L. 13 B ne pourra être conclu avec le contribuable lorsque l’État ou le territoire de destination des transferts est :
« − un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du code général des impôts ;
« − non coopératif au sens de l’article 238‑0 A du code général des impôts. »
Cet amendement doit permettre de renforcer les dispositions de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) et, par la même occasion, d’instituer un nouvel article L. 80 BA permettant de limiter la pratique du rescrit fiscal lorsqu’un contribuable ou une société appartient à un régime fiscal privilégié ou non-coopératif.
L’article L. 80 B du LPF précise les modalités selon lesquelles la position prise par l’administration fiscale sur l’interprétation d’un texte peut être invoquée par un contribuable. Cet amendement entend préciser explicitement que le contribuable ne saurait invoquer cette position lorsqu’il s’est livré de manière délibérée à des omissions ou lorsqu’ils a mis en œuvre des procédés frauduleux.
En outre, cet amendement complète le LPF par un nouvel article relatif aux accords préalables en matière de prix de transfert (rescrit fiscal) qui ont pour objet de fournir aux sociétés une sécurité juridique concernant les transactions futures entre deux sociétés liées. Cette procédure amiable ne devrait pas bénéficier aux sociétés situées dans des États aux régimes fiscaux non coopératifs ou privilégiés au sens des critères déjà inscrits au sein du code général des impôts et définis de longue date par l’OCDE.
Cet amendement permet de contribuer pleinement à la lutte contre les pratiques fiscales abusives qui doit être un levier essentiel du redressement des finances publiques dans le cadre de la sortie de crise.
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