Publié le 15 octobre 2021 par : M. Charles de Courson, M. Castellani, Mme De Temmerman.
I. – L’article L. 731‑19 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux occurrences des mots : « précédant celle » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.
« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose d’accompagner la gestion des risques au niveau social en agriculture en autorisant l’option pour un calcul des cotisations sociales sur l’année N (l’exercice en cours) et ainsi donner la capacité aux agriculteurs de moduler leurs acomptes au regard de la situation économique de leur exploitation.
Il s’agit de faire évoluer l’assiette sociale pour donner la possibilité aux agriculteurs de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus. La démarche conduite pour l’impôt avec la mise en œuvre du prélèvement à la source pourrait être ainsi transposée à l’assiette des cotisations sociales.
C’est d’ailleurs aussi le mode de calcul retenu pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants.
La mesure ne représenterait pas de surcoût pour les finances publiques et ne remet pas en cause l’assiette triennale (toujours de droit commun) puisqu’elle vient en remplacement de l’option basée sur l’année N-1.
En effet, certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année.
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