Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Magnier, Mme Sage, Mme Lemoine, M. Ledoux.
I. – Au premier alinéa de l’article 362 du code général des impôts, le nombre : « 144 000 » est remplacé par le nombre : « 153 000 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La décision (UE) 2020/1791 du Conseil du 16 novembre 2020 autorise la France à appliquer un tarif réduit d’accise sur le rhum produit dans les départements d’outre-mer (DOM) lorsqu’il est importé sur le territoire métropolitain, dans la limite de 153 000 hectolitres d’alcool pur (HAP) annuels, soit une hausse par rapport à la limite actuelle de 144 000 HAP. Ce contingent à l’importation, dit « fiscal », prévu actuellement par l’article 403 du code général des impôts (CGI), vise à compenser le surcoût lié aux spécificités de la production de ce rhum.
En corollaire, un contingent dit « économique », prévu à l’article 362 du CGI, permet d’assurer une répartition équitable de ce contingent entre les opérateurs ultramarins. Chaque opérateur se voit attribuer une fraction de ce contingent au-delà de laquelle il doit s’acquitter d’une taxe, appelée « soulte », au moment de l’exportation des produits depuis les collectivités d’outre-mer vers la métropole.
Le présent amendement met en cohérence le volume du contingent économique avec le volume autorisé au titre du contingent fiscal.
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