Publié le 15 octobre 2021 par : M. François-Michel Lambert, M. Castellani, Mme De Temmerman.
I. – Le A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les prestations relatives à la réparation et au réemploi des biens meubles ;
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article est applicable sous réserve de la transposition de la directive 2018/0005 du Conseil, modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.
VI. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023.
Cet amendement vise à appliquer un taux de TVA à 5,5 % sur les produits reconditionnés et l’activité de réparation à compter du 1er janvier 2023.
En effet, les produits reconditionnés sont imposés au même taux de TVA que les produits neufs, alors même qu’ils ont déjà été prélevé de la TVA au moment de leur mise sur le marché.
Pour soutenir les activités de reconditionnement qui s’inscrivent dans une logique vertueuse de transition écologique, cet amendement propose donc d’imposer une TVA à taux réduit pour les produits reconditionnés et pour les activités de réparation.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.