Publié le 15 octobre 2021 par : M. François-Michel Lambert, Mme De Temmerman.
I. – Après le 1° de l’article 297 A du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion reconditionnés qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre, d’une part, le prix de vente et, d’autre part, le prix d’achat auquel sont ajoutés les frais de remise en état.
« La définition des biens d’occasion reconditionnés est fixée par décret.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Les dispositions visées au I s’appliquent aux exercices à compter du 1er janvier 2023
Cet amendement vise à améliorer le calcul de la base d’imposition de la TVA sur marge pour tenir compte de la réalité économique des opérations de reconditionnement.
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