Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF824C (Retiré avant séance)

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Le Feur, M. Templier, Mme Mörch, Mme Provendier, M. Vignal.

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Après l'article 41, insérer un article ainsi rédigé :

I. - Le troisième alinéa de l’article 1393 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique des courses hippiques, uniquement pour la part correspondante à la surface des pistes telle qu’identifiée auprès de l’administration fiscale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à réparer les difficultés posées par l’assujettissement actuel des hippodromes à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Suite à la mise en œuvre de la révision des valeurs locatives des baux professionnels en 2017, la pratique fiscale concernant les terrains affectés à la pratique des courses hippiques a provoqué des majorations d’impôts fonciers considérables pour les sociétés hippiques.

En application de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains qui ne sont pas cultivés et qui sont affectés à un usage industriel ou commercial sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il apparaît que les surfaces de piste d’entraînement et de compétition des hippodromes sont considérées comme des propriétés bâties, lorsqu’elles présentent un usage commercial, et sont donc imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Les surfaces à déclarer sont très importantes, même pour de petits hippodromes locaux.

Ainsi, la taxe foncière que les sociétés de courses doivent acquitter au titre de leurs infrastructures, a connu une très forte augmentation.

Malgré leur classement en exploitation commerciale, ces établissements sont associatifs et dégagent de faibles recettes. La situation financière des sociétés de courses est fragilisée, pour plusieurs d'entre elles, cette hausse de taxe foncière n'est pas supportable et pose très clairement la question de leur avenir, sachant que les sociétés de courses régionales sont déjà confrontées à une diminution de leurs ressources pour 2018 et que les sociétés mères n'auront pas la possibilité d'augmenter leur soutien.

Avec parfois une multiplication par dix de leur taxe foncière, certains petits hippodromes ruraux ne survivront pas. Ils restent pourtant une composante touristique importante de nos territoires. Les courses hippiques participent à l’attractivité de nos territoires, elles restent un spectacle populaire, qui doit rester abordable et accessible au plus grand nombre.

Lors de la loi de finances pour 2014, les golfs ont obtenu d’être assujettis à la taxe foncière sur les terrains non-bâtis. En effet, le troisième alinéa de l'article 1393 du code général des impôts précise que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est due pour les terrains non cultivés affectés à la pratique du golf.

Ainsi, par exception au principe énoncé au 5° de l’article 1381 du code général des impôts, ces terrains sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, quelle que soient leurs conditions d’exploitation, y compris lorsqu’ils font l’objet d’une exploitation commerciale.

Comme cela est le cas pour le golf, cet amendement vise à reconsidérer les surfaces de pistes des hippodromes en foncier non-bâti.

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