Publié le 30 septembre 2021 par : M. Lamirault.
Après la dix-septième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène utilisé pour les navires de plaisance et autres véhicules nautiques à moteur de loisir | 12 ter | Hectolitre | 71,25 |
Le présent amendement a pour objet d’augmenter le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour le carburant utilisé par les navires de plaisance et autres véhicules nautiques à moteur de loisir, dans un objectif environnemental
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