Publié le 30 septembre 2021 par : M. Lamirault.
Après la dix-septième ligne du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, est insérée une ligne ainsi rédigée :
- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène utilisé pour les navires de plaisance et autres véhicules nautiques à moteur de loisir | 12 | Hectolitre | 73,65 |
Le présent amendement a pour objet l’augmentation du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour le carburant utilisé par les navires de plaisance et autres véhicules nautiques à moteur de loisir, dans un objectif environnemental
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.