Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° CF848A (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2021 par : M. Charles de Courson.

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À l'alinéa 5, supprimer la référence :

« 16° ».

Exposé sommaire :

L’article 3 vise à préserver la stabilité du cadre fiscal du secteur des Services à la personne (SAP) en tenant compte de la décision n°442046 du Conseil d’Etat du 30 novembre 2020. En ce sens, il reprend la doctrine sur l’offre globale de services telle que précisée par la circulaire ECOI1907576C.
Or, et en l’état, en mentionnant le 16° de l’article D. 7231-1 du Code du travail, le présent article vise à soumettre l’activité de « Téléassistance et visio-assistance » à une condition d’offre globale de services alors que cette activité, considérée historiquement, à juste titre, comme étant réalisée au domicile des contribuables, n’a jamais été soumise à cette condition.
La présente rédaction conditionnerait le bénéfice du crédit d’impôt pour cette activité à une consommation par le contribuable d’autres prestations réalisées à titre principale alors même que cette activité est déterminante pour permettre le maintien des séniors à domicile et lutter contre la perte d’autonomie.
En effet, telle que définie par la Circulaire du 11 avril 2019 l’activité de Téléassistance -Visio-Assistance « fait partie des outils de maintien à domicile des personnes âgées, handicapées ou isolées. Elle permet d’émettre une alerte en cas d’urgence, de rompre l’isolement en multipliant les possibilités de contact, enfin, de rassurer l’abonné quant aux éventuels risques liés à l’isolement. La prestation de télé assistance permet de s’appuyer sur des objets connectés ou des dispositifs de détection. Il peut s’agir également de suivre les déplacements habituels à proximité du domicile par un système de géolocalisation ».
Cette prestation est déterminante pour garantir le maintien des personnes âgées à leur domicile et ainsi rompre leur isolement. Elle permet également à ces bénéficiaires d’être en contact quotidien avec un professionnel en mesure de les rassurer et de prévenir à tout moment un proche ou un service de secours en cas de chutes ou de dégradation de leur état de santé.
Il convient donc de continuer de reconnaitre cette activité comme une activité à part entière des services à la personne et de maintenir, comme cela est le cas depuis 2005, le bénéfice du crédit d’impôt pour les personnes âgées sans le conditionner à une offre globale de services.

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