Publié le 30 septembre 2021 par : M. Castellani, Mme De Temmerman.
I. – Après l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. I. – En Corse, par dérogation au précédent article :
« 1° La taxe s’applique aux établissements dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 230 000 euros ;
« 2° La majoration de 50 % de la taxe, telle que prévue au dernier alinéa de l’article 3, est appliquée aux établissements dont la surface de vente excède 1 000 mètres carrés et est affectée au budget de la Collectivité de Corse. L’Assemblée de Corse affecte par délibération une part, qui ne peut être inférieure à 40 %, du produit de cette majoration à l’Office foncier de Corse pour la réalisation des missions mentionnées au second alinéa de l’article L. 4424‑26‑1 du code général des collectivités territoriales.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État, pris après consultation de l’Assemblée de Corse . »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à affecter la majoration de la TASCOM de l’État vers la Collectivité de Corse, avec des seuils d’application de la majoration adaptée à l’échelle de ce territoire insulaire qui est la région où la concentration de M2 de grandes surfaces rapporté au nombre d’habitants est la plus élevée de l’Hexagone.
Cette concentration a des effets délétères sur les commerces de proximité et l’activité des commerces de centre-ville, sans compter la consommation de terres agricoles générée par ces grandes surfaces. Dans la lignée de constat, il est proposé d’affecter la majoration à la Collectivité en charge de l’aménagement stratégique de la Corse, notamment à travers la rédaction du PADDUC.
Une partie du produit de la majoration serait affecté à l’Office foncier chargé de préempter au nom des communes certains espaces fonciers en notamment d’opérer un développement équilibré des activités.
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