Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Magnier, Mme Lemoine, M. Ledoux.
I. – Le IV de l’article 150 VH bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de solde positif, les plus-values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins-values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement.
« En cas de solde négatif, l’excédent de moins-values mentionnées au premier alinéa du présent IV non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 150 VH bis du Code général des impôts ne permet d’imputer une éventuelle moins-value que sur des plus-values de même nature réalisées la même année. Une moins-value globale annuelle ne peut pas être reportée sur les années suivantes et tombe ainsi en non-valeur.
Compte-tenu de la volatilité importante des actifs numériques, cette règle apparaît comme sévère et sans justification apparente. À titre de comparaison, l’article 150-0 D du CGI prévoit que les moins-values de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et titres assimilés sont reportables au cours de la même année ou des dix années suivantes.
Dans un souci de cohérence, cet amendement propose donc d’appliquer la même logique pour les imputations des moins-values sur les plus-values de cession en actifs numériques et de permettre un report desdites moins-values jusqu’à la dixième année suivant la cession.
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