Publié le 18 octobre 2021 par : Mme Rossi.
A l’article 34, après l’alinéa 101 ajouter le paragraphe suivant :
V. 1° Le deuxième alinéa du e. du C. du 8. de l’article 266 quinquies C du code des douanes est réécrit de la manière suivante :
« Un centre de stockage de données numériques s'entend d'une ou plusieurs infrastructures consacrées au stockage physique, au traitement, au transport et à la diffusion de données numériques, dont les accès sont sécurisés, et comprenant des dispositifs spécifiques et dédiés de contrôle de leur environnement thermique, de la qualité de leur air, d'alimentation en énergie et de prévention des incendies. »
2°. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
La définition du centre de stockage de données numériques restreint à son approche immobilière la question des centres de données, et non à la nature de leur activité. De ce fait, d’autres approches, cousines ou complémentaires des centres de données conventionnels sont exclues de cette définition. L’approche distribuée du calcul informatique - aussi appelée edge computing ou fog computing - est ainsi écartée. Pourtant, elle constitue l’un des ressorts d’un numérique durable, souverain, et sécurisé, pour certains pans de l’activité numérique.
Le présent amendement vise à corriger cette lacune.
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