Publié le 30 septembre 2021 par : Mme Leguille-Balloy.
I. – Après le a du A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Un abattement de 30 % sur la taxe générale sur les activités polluantes est appliqué aux territoires dont la densité de population est inférieure à 150 habitants/kilomètre carré et où le taux de production d’ordures ménagères résiduelles est à 150 kilogrammes/habitant. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En application de la loi de finances pour 2018, une trajectoire de hausse ambitieuse des tarifs de la composante de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) portant sur les déchets pour la période 2021‑2025 est prévue afin d’inciter les producteurs de déchets à privilégier la prévention, les opérations de recyclage et la valorisation énergétique par rapport à leur élimination.
Si cette augmentation va naturellement dans le bon sens et doit être encouragée, l’évolution sans équivalence de la TGAP à l’enfouissement au regard de la TGAP à l’incinération est paradoxale.
Cette dichotomie fait fi de la diversité, des efforts accomplis sur les territoires et pénalise davantage les territoires ruraux.
Le recours à l’enfouissement comme traitement final est souvent plus subi que choisi. Le coût des incinérateurs, la baisse importante et pérenne de la quantité de tonnages d’ordures ménagères résiduelles en kilogramme/habitant ne permet pas d’envisager la construction ni l’approvisionnement minimum indispensable au fonctionnement et à la légitimité du recours à un incinérateur.
Aussi, l’équité implique que l’augmentation de la TGAP à l’enfouissement soit pondérée par des indicateurs de territoire (densité de la population, production d’ordures ménagères résiduelles en kilogramme par habitant).
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