Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Bannier.
I. – Supprimer les alinéas 8 à 11.
II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° bis Après le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée
« Art. L. 132‑17‑4‑1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l’accord rendu obligatoire mentionné à l’article L. 132‑17‑8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.
« L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132‑17‑8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ;
III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« constitution »,
insérer les mots :
« et de durée ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 24 :
« II.– Le second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle s’applique aux contrats d’édition d’un livre conclus avant la publication de la présente loi, au plus tard trois ans... (le reste sans changement) ».
V. – En conséquence, après le mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 25 :
« l’application des dispositions du second alinéa de l’article L. 132‑17‑4‑1 du code de la propriété intellectuelle. »
Le présent amendement déplace, pour des raisons légistiques, les dispositions du 2° adoptées en commission à un 3° bis ainsi créé et complète le nouvel article L. 132‑17‑4‑1 par un alinéa mentionnant explicitement que l’accord rendu obligatoire fixe les conditions d’application dans le temps de la provision pour retours.
Ainsi, il sera possible d’appliquer ces seules dispositions aux contrats en cours - évitant ainsi aux éditeurs d’avoir à passer en revue l’ensemble de leurs contrats -, tandis que la reddition de comptes permettra d’indiquer le taux et l’assiette de la provision.
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