Publié le 6 octobre 2021 par : Mme Bannier.
Après l'alinéa 15, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° bis Après le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :
« Paragraphe 1 bis
« Dispositions particulières à l’édition d’un livre sous forme imprimée
« Art. L. 132‑17‑4‑1. – Pour l’édition d’un livre sous forme imprimée, si les parties conviennent d’une provision pour retours d’exemplaires invendus, celle-ci doit être fixée dans les conditions prévues par l'accord rendu obligatoire mentionné à l'article L. 132-17-8. Le contrat d’édition détermine le taux et l’assiette de la provision ou, à défaut, le principe de calcul du montant de la provision à venir.
« L’accord rendu obligatoire mentionné au même article L. 132-17-8 prévoit les conditions de délai après la publication de l’œuvre dans lesquelles l’éditeur peut constituer une provision pour retours d’exemplaires invendus. » ;
Le présent amendement déplace, pour des raisons légistiques, les dispositions du 2° adoptées en commission à un 3° bis ainsi créé et complète le nouvel article L. 132-17-4-1 par un alinéa mentionnant explicitement que l'accord rendu obligatoire fixe les conditions d'application dans le temps de la provision pour retours.
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