Publié le 23 novembre 2021 par : Mme Ali, M. Kamardine, M. Serva, Mme Kéclard-Mondésir, M. Claireaux, Mme Sage, M. Lénaïck Adam.
L’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – La priorité est également donnée aux fonctionnaires justifiant du centre de leurs intérêts matériels et moraux lorsqu’ils se manifestent pour assurer une mission ou pour répondre à une campagne de mobilité exceptionnelle résultant d’un besoin ponctuel ou de circonstances exceptionnelles en Outre-mer. »
De plus en plus de fonctionnaires ultramarins sollicitent une priorité d'accès aux missions ponctuelles ou aux mobilités spécifiques à certains corps comme celui des fonctionnaires de police.
A ce titre, sur le fondement de l'article 25 du décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dispose que lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi immédiatement. L'ordre de priorité de la mutation ne s'applique pas dans ces conditions.
A Mayotte, certains policiers se sont portés volontaires au départ sur le fondement de ces dispositions. Ils ont ainsi manifesté leur souhait de rejoindre les équipes déployées sur place suite aux appels à renfort résultant de faits de crispations sur place. Ces fonctionnaires de police ont toutefois signalé ne pas avoir été retenus, au profit de collègues policiers ne détenant pas une fine connaissance du territoire et de sa sociologie.
L'amendement proposé prône la priorité des fonctionnaires justifiant de CIMM pour les ordres de mission et les mutations exceptionnelles, en se référant aux conditions précisées par décret et par corps.
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