Publié le 13 novembre 2021 par : Mme Chapelier.
I. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III (nouveau). – Au début du chapitre V du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation, est inséré un article L. 635‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 635‑1. – Les études de maïeutique théoriques et pratiques sont organisées par les universités, prioritairement au sein des unités de formation et de recherche de santé ou, le cas échéant, au sein d’une composante qui assure la formation de médecine au sens de l’article L. 713‑4 du code de l’éducation. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l’activité hospitalière.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :
« articles »,
insérer la référence :
« L. 4151‑7, ».
Cet amendement vise à prévoir les dispositions relatives à la formation des sages-femmes dans le code de l’éducation, comme tel est le cas pour les études de médecine et les études d’odontologie.
Tout en respectant le principe de la libre autonomie des universités, cet amendement vise à inciter, prioritairement, à ce que l’intégration universitaire de la formation des sages-femmes se fasse sous la forme d’un département de maïeutique au sein d’une unité de formation et de recherche (UFR) de santé. Il s’agit, en effet, du modèle d’intégration universitaire plébiscité par l’ensemble des acteurs auditionnés par la rapporteure.
Enfin, il supprime la disposition prévoyant que l’intégration universitaire devra se faire à compter de la rentrée universitaire 2022‑2023. Un autre amendement de la rapporteure prévoit, en effet, que cette intégration devra être achevée au 1er septembre 2027, de manière à laisser davantage de temps aux écoles, universités, régions et établissements hospitaliers pour s’organiser.
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