Publié le 16 novembre 2021 par : M. Lagarde.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Avant le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire, de vice-président de conseil régional et de vice-président de conseil départemental. » »
Cet amendement prévoit que les parlementaires ne pourront pas cumuler leurs indemnités avec les indemnités de maire, d’adjoint au maire, de vice-président de conseil régional et de conseil départemental.
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