Vigilance sanitaire — Texte n° 4574

Amendement N° 129 (Rejeté)

(1 amendement identique : 202 )

Publié le 15 octobre 2021 par : Mme Ménard.

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Texte de loi N° 4574

Article 4 (consulter les débats)

À la fin, substituer à la date :

« 31 juillet 2022 »

la date :

« 28 février 2022 ».

Exposé sommaire :

Le premier alinéa du I de l'article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire dispose que les : « données à caractère personnel concernant la santé relatives aux personnes atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'Etat et mis en œuvre par le ministre chargé de la santé ».

Le Gouvernement souhaite un régime dérogatoire jusqu'au 31 juillet 2022, soit une prorogation de sept mois par rapport à ce qui avait était initialement prévu.

Cette prorogation n'est pas souhaitable et il est proposé ici de la limiter au « 28 février 2022 » soit la date à laquelle la session ordinaire se termine. Tout en sachant que, si la situation le nécessite, le Parlement pourra toujours être convoqué ultérieurement en session extraordinaire.

La présidente de séance, à la fin de la XIVe législature le rappelait explicitement : « Conformément à l’usage, l’Assemblée laisse à son président, qu’elle salue, le soin de la convoquer si les circonstances le justifient. »

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