Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4612

Amendement N° CSINDE104 (Retiré avant séance)

Publié le 10 décembre 2021 par : M. Chassaing.

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I. – La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : « n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont remplacés par les mots : « , y compris celles qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités indépendantes, » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont remplacés par les mots : « , y compris celles qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités indépendantes » ;

2° Aux premier et deuxième alinéas de l’article L 312‑13, les mots : « n’agissant pas pour des besoins professionnels » sont remplacés par les mots : « , y compris celles qui exercent en nom propre une ou plusieurs activités indépendantes, ».

II. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire :

Le projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante est l’occasion de débattre de l’opportunité d’étendre certains outils d’inclusion bancaire (offre spécifique, plafonnement des frais d’incidents) au public des travailleurs indépendants, dont le statut ainsi que les revenus – parfois modestes et impactés par la crise – peuvent les exclure des protections précitées.

Pour mémoire, en 2018, le secteur bancaire français s’est engagé, auprès du Gouvernement, à plafonner à 20 €/mois et 200 €/an les frais d’incidents bancaires pour les clients détenteurs de l’ « offre spécifique » et à 25 €/mois pour les quelque 3,8 millions de Français en situation de fragilité financière.

Par cet amendement, il est donc proposé de s’assurer que l’offre spécifique « clients fragiles » et le mécanisme de plafonnement des frais d’incidents soient accessibles aux indépendants, c’est-à-dire aux personnes physiques exerçant à leur compte une ou plusieurs activité(s) économique(s).

Il est à noter que ces derniers s’apparentent parfois davantage à des professionnels qu’à des particuliers. En effet, lorsque leur chiffre d’affaires ne dépasse pas les 10 000 € durant deux années consécutives, les indépendants (hors sociétés à capital social) sont autorisés à utiliser un même compte bancaire que ce soit dans la sphère professionnelle ou la sphère personnelle. En l’état actuel du droit, ces petits entrepreneurs peuvent donc – sous réserve d’être identifiés par leur banque comme « fragiles » au sens de l’article R. 312‑4-3 du code monétaire et financier – bénéficier du plafonnement de leurs frais d’incidents.

Le présent amendement s’adresse donc plutôt aux petits indépendants ayant – par choix ou obligation – ouvert un compte professionnel.

Au total, l’idée de cet amendement n’est pas d’ouvrir les protections à l’ensemble du secteur privé (TPE, PME, ETI, ...), mais à certaines personnes physiques agissant pour des besoins professionnels et qui ne seraient pas, à ce stade, couverts par les outils d’inclusion bancaire existants. Considérant que cette clientèle partage de nombreux traits communs avec les particuliers, il ne semblerait pas anormal de la rendre elle aussi éligible aux mêmes protections – qu’il s’agisse de l’offre spécifique, du plafonnement, du délai de grâce ou de l’accès aux points conseil budget –.

De plus, compte tenu que le projet de loi a pour ambition de sécuriser l’accès à la procédure de surendettement, il conviendrait, par parallélisme, de se doter aussi d’outils de détection de la fragilité financière spécifiques aux indépendants. En effet, à ce stade, il semblerait que les critères existants pour les particuliers (revenus, flux entrants, ...) ne soient pas adaptés à la situation des entrepreneurs individuels, d’où l’importance de s’interroger sur une possible transposition de la fragilité financière aux indépendants ou, le cas échéant, de concevoir un dispositif propre à identifier leurs difficultés financières.

Néanmoins, pour tenir compte des spécificités de ce public hétéroclite et éviter les effets d’aubaine, il serait confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer, par décret, les critères de la fragilité financière (conditions de ressources, nombre et période de constatation des incidents, durée de la reconnaissance de l’état de fragilité, etc.) applicables aux indépendants.

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