Sous-amendements associés : CSINDE132
Publié le 10 décembre 2021 par : Mme Verdier-Jouclas, M. Barrot.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
« 1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l’entrepreneur individuel » ;
« 2° Il est complété par deux sections ainsi rédigées :
« Section 3
« Du statut de l’entrepreneur individuel
« Art. L. 526‑22. – L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
« Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire, utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes, constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du code de commerce, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
« La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment celles de la section 1 du présent chapitre et de l’article L. 526‑7, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers, dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel, que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526‑25.
« Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable auprès des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
« Seul le patrimoine personnel constitue le gage général des créanciers de l’entrepreneur individuel dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet quelle que soit leur assiette.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 526‑23. – La dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22 ne s’applique qu’aux créances nées à compter de l’immatriculation au registre dont relève l’entrepreneur individuel pour son activité, lorsque celle-ci est prévue. Lorsqu’il relève de plusieurs registres, la dérogation prend effet à compter de la date d’immatriculation la plus ancienne.
« Lorsque la date d’immatriculation est, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, postérieure à la date déclarée du début d’activité, la dérogation prend effet à compter de la date déclarée du début d’activité.
« À défaut d’obligation d’immatriculation, elle court à compter du premier acte qu’il exerce en qualité d’entrepreneur individuel, cette qualité devant apparaître sur les documents et correspondances à usage professionnel.
« Art. L. 526‑24. – Le droit de gage de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale porte sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel en cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales, ou d’inobservation grave et répétée dans le recouvrement des cotisations et contributions sociales dans les conditions prévues à l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale. Le droit de gage de l’administration fiscale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel pour les impositions mentionnées au III de l’article L. 273 B du livre des procédures fiscales.
« Le droit de gage des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 225‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale porte également sur l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel pour les impositions et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 133‑4‑7 du code de la sécurité sociale.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 526‑25. – L’entrepreneur individuel peut, sur demande écrite d’un créancier, renoncer à la dérogation prévue au quatrième alinéa de l’article L. 526‑22, pour un engagement spécifique. Cette renonciation doit respecter, à peine de nullité, les formes prescrites par décret.
« Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de sept jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation.
« Art. L. 526-26. – La présente section s’entend sans préjudice des pouvoirs reconnus aux époux pour administrer leurs biens communs et en disposer.
« Section 4
« Du transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel
« Art. L. 526‑27. – L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation.
« Le transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui-ci est constitué. Il peut être consenti à titre onéreux ou gratuit. Lorsque le bénéficiaire est une société, le transfert des biens, droits et obligations peut revêtir la forme d’un apport.
« Sous réserve de la présente section, les dispositions légales relatives à la vente, à la donation ou aux apports en société de biens de toute nature sont applicables, selon le cas. Il en va de même des dispositions légales relatives à la cession de créances, de dettes et de contrats.
« Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert.
« Le transfert de propriété ainsi opéré n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publicité dans les conditions prévues par décret.
« Art. L. 526‑28. – Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la date de publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel dans un délai fixé par décret.
« L’opposition formée par un créancier n’a pas pour effet d’interdire le transfert du patrimoine professionnel.
« La décision de justice statuant sur l’opposition soit la rejette, soit ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire en offre et si elles sont jugées suffisantes.
« Lorsque la décision de justice lui ordonne le remboursement des créances, l’entrepreneur individuel auteur du transfert est tenu de remplir son engagement dans les conditions de l’article 2284 du code civil, sans préjudice de l’article L. 526‑1 du présent code.
« Art. L. 526‑29. – Ne sont pas applicables au transfert universel du patrimoine professionnel d’un entrepreneur individuel, toute clause contraire étant réputée non écrite :
« 1° L’article 815‑14 du code civil ;
« 2° L’article 1699 du même code ;
« 3° Les articles L. 141‑12 à L. 141‑22 du présent code.
« Art. L. 526‑30. – À peine de nullité du transfert prévu à l’article L. 526‑27 :
« 1° Celui‑ci doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;
« 2° En cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible du patrimoine professionnel doit permettre de faire face au passif exigible sur ce même patrimoine ;
« 3° Ni l’auteur ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir été frappés de faillite personnelle ou d’une peine d’interdiction prévue à l’article L. 653‑8 du présent code ou à l’article 131‑27 du code pénal, par une décision devenue définitive.
« Art. L. 526‑31. – Sous réserve des articles L. 223‑9, L. 225‑8‑1 et L. 227‑1, lorsque le patrimoine professionnel apporté en société contient des biens constitutifs d’un apport en nature, il est fait recours à un commissaire aux apports.
« Art. L. 526-32. – Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, y compris pour cause de décès, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.
« Art. L. 526‑33. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. »
Le présent amendement opère une réécriture de l’article 1er en reprenant l’essentiel des dispositions initiales du projet de loi.
Il intègre aussi certains apports du Sénat. Il en va ainsi de la dualité patrimoniale, dont les modalités de la prise d’effet et l’articulation avec les dispositions relatives à l’insaisissabilité de certains biens sont précisées. De telles précisions sont également apportées en ce qui concerne les modalités d’exécution d’une décision de justice condamnant au remboursement des créanciers antérieurs dans le cadre d’une opposition au transfert universel du patrimoine ou encore sur le sort des sûretés consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité en sa qualité d’entrepreneur.
L’amendement écarte en revanche certaines modifications du Sénat, qui sont sources de complexité ou contraires à l’économie générale du dispositif ou à l’esprit du texte initial. La définition du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel est ainsi modifiée et repose sur le critère de l’utilité, qui assure l’équilibre du mécanisme. La portée de la renonciation à la protection du patrimoine personnel a été précisée et son recours facilité. Il en va de même pour le transfert universel du patrimoine, dont le régime a été simplifié en rétablissant les dispositions du projet de loi initial qui garantissaient l’efficacité du dispositif tout en préservant l’équilibre des droits entre débiteurs et créanciers.
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