Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4612

Amendement N° CSINDE40 (Irrecevable)

Publié le 10 décembre 2021 par : M. Huppé, Mme Firmin Le Bodo.

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I. – Après le premier alinéa du IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’article XX de la loi n° XX de financement de la sécurité sociale pour 2022, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme de cette durée, la radiation de la mention du statut de conjoint collaborateur dans les fichiers, registres ou répertoires tenus par les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la création de l’entreprise, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités est effectuée à titre gratuit. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 661‑2 du code de la sécurité sociale créé par l’article XX de la loi n° XX de financement de la sécurité sociale pour 2022, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la création de l’entreprise, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités prévues à l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.
« Si le chef d’entreprise du conjoint collaborateur est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné. »

III. – À compter du 1er janvier 2023, à l’article L. 661‑2 de code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, les mots : « l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

Exposé sommaire :

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit, à l’instar de la proposition de loi dite « Chassaigne » dans le domaine agricole, de limiter à cinq années la possibilité d’exercer sous le statut de conjoint collaborateur. Cette mesure a pour objectif de favoriser l’exercice d’une activité professionnelle rémunératrice et davantage créatrice de droits sociaux. Cet amendement a pour objet de veiller à la bonne application des nouvelles conditions applicables aux conjoints collaborateurs.
D’une part, cet amendement instaure la gratuité de la formalité administrative de modification de l’inscription de la mention de conjoint collaborateur dans les fichiers, registres ou répertoires tenus par les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la création ou à la modification de la situation de l’entreprise tels que le registre national des entreprises, le registre du commerce et des sociétés ou encore le répertoire des métiers. Une disposition législative est nécessaire pour déroger aux dispositions de l’article L. 123‑54, créé par l’ordonnance n° 2021‑1189 du 15 septembre 2021 portant registre national des entreprises, dont le principe est l’acquittement de droits.
Au regard de l’entrée en vigueur du principe de durée limitée du statut de conjoint collaborateur au 1er janvier 2022, les premières radiations n’interviendront qu’à compter de 2027, date à laquelle le registre de référence sera le registre national des entreprises, il n’est donc pas prévu de dispositions spécifiques d’entrée en vigueur.
D’autre part, à l’issue de cette durée et à défaut de déclaration du chef d’entreprise, l’article L. 661‑2 du code de la sécurité sociale, tel que créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, permet aux URSSAF et aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS) en outre-mer de radier automatiquement le conjoint collaborateur. Cette radiation permettra aux URSSAF et aux CGSS de ne plus calculer et recouvrer de cotisations et de contributions sociales pour les conjoints collaborateurs qui seraient arrivés à échéance.
Cependant et à l’instar de la radiation d’office des travailleurs indépendants prononcée par les organismes de sécurité sociale en cas d’absence de déclaration sociale ou de chiffre d’affaires durant deux années consécutives prévue à l’article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire que cette radiation emporte de plein droit les fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d’activité.
Concrètement, il s’agit que la radiation prononcée par l’URSSAF ou la CGSS soit communiquée à l’INSEE ainsi qu’aux autres organismes tenant des fichiers ou registres (chambre de commerce, chambres des métiers et de l’artisanat, etc.) afin que ces derniers soient dans l’obligation de les mettre à jour et que le chef d’entreprise n’ait pas plus de démarches administratives à effectuer.
Lorsque le chef d’entreprise dépend d’un ordre professionnel, ce dernier sera également informé de la radiation de son conjoint collaborateur.

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