Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4612

Amendement N° CSINDE48 (Irrecevable)

Publié le 10 décembre 2021 par : Mme Lazaar.

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I. – Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 5424‑24 devront justifier de revenus antérieurs d’activité égaux ou supérieurs à 5000 euros par an, ainsi que d’un chiffre d’affaires annuel minimum. »
II. – Les modalités d’application de cet alinéa sont précisées par décret.

Exposé sommaire :

La notion de travailleur indépendant englobe un grand nombre de métiers (artisans, commerçants, professionnels libéraux, travailleurs des plateformes, etc.). Si le salaire moyen des travailleurs indépendants est de 2580 euros, il ne rend toutefois pas compte de toute la disparité entre le salaire moyen des indépendants dits « classiques » (3580 € par mois en moyenne) et celui des micro-entrepreneurs (470 € par mois) (Insee, Emploi et revenus des indépendants, 2020). Alors que l’article du présent projet de loi vient élargir l’éligibilité des entrepreneurs individuels à l’allocation des travailleurs indépendants lorsqu’ils arrêtent leur activité devenue non viable, cet amendement vient renforcer cette accessibilité en abaissant le seuil minimal des revenus d’activité déclarés à 5000 euros par an, pour mieux prendre en compte la diversité des travailleurs indépendants en France. Il ajoute dans le même temps une condition d’éligibilité supplémentaire, basée sur le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise qui devra dépasser un certain seuil pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants.

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