Publié le 10 décembre 2021 par : Mme Lazaar.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où le créancier est un établissement de crédit défini à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier, cette renonciation ne peut intervenir qu’après présentation par le créancier à l’entrepreneur individuel des différents dispositifs d’offre de garantie assurée par une société de caution mutuelle auxquels il est éligible. »
Venant répondre aux inquiétudes de représentants des travailleurs indépendants émises lors des auditions relatives à ce projet de loi, cet amendement, sans remettre en cause la possibilité offerte aux entrepreneurs individuels de renoncer à la protection de leur patrimoine personnel, prévoit qu’ils ne puissent le faire qu’après qu’il leur ait été présenté par l’établissement créancier les offres de garantie assurée auxquels ils sont éligibles.
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