Publié le 9 décembre 2021 par : M. Cinieri.
L’article L. 711‑1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément au dernier alinéa du I de l’article L. 526‑1 C du code de commerce, le patrimoine personnel des exploitants individuels exerçant une activité agricole, lorsqu’il fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers en application des dispositions du présent article, bénéficie des dispositions dérogatoires agricoles instituées par l’article L. 626‑12 du code de commerce. »
Cet amendement vise à garantir que la maison d’habitation de l’exploitant agricole ne puisse plus faire l’objet de sureté conventionnelle au profit des créanciers professionnels et que cette disposition soit d’ordre public afin que toute clause contraire soit réputée non-écrite.
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