Publié le 10 décembre 2021 par : M. Barrot, Mme Verdier-Jouclas.
Substituer à l’alinéa 6 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 5424‑27 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « activité », sont insérés les mots : « ainsi que les critères d’appréciation et les modalités d’attestation du caractère non viable de l’activité » et le mot : « auxquelles » est remplacé par le mot : « auxquels » ;
« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant mensuel de l’allocation ne peut toutefois être supérieur au montant moyen mensuel des revenus antérieurs d’activité perçus sur la durée antérieure d’activité à laquelle est subordonné le droit à l’allocation des travailleurs indépendants. »
Compte tenu de l’assouplissement de la condition de revenus antérieurs d’activité prévu dans le cadre du Plan Indépendants (la condition d’un revenu minimum à 10 000 euros sera maintenue uniquement pour la meilleure des deux années précédant l’éligibilité à l’ATI), il est nécessaire d’adapter en conséquence le montant mensuel de l’allocation versée afin que celui-ci ne puisse jamais être supérieur au revenu moyen mensuel perçu par le travailleur indépendant sur la durée antérieure d’activité (24 mois précédant la cessation d’activité).
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