Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4612

Amendement N° CSINDE78 (Irrecevable)

Publié le 10 décembre 2021 par : M. Barrot, Mme Verdier-Jouclas.

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Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :

« Art. 49. – Sauf dispositions contraires, il est... (le reste sans changement) »

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« À l’exception de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île-de-France, ».

I. – À l’alinéa 11, substituer à la référence :

« 49 bis A »

la référence :

« 49‑1 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la référence :

« Art. 49 bis A »

la référence :

« Art. 49‑1 ».

Après l’alinéa 19, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. 49‑2. – Il est institué une chambre disciplinaire interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l’ordre de Guadeloupe et de Martinique. Elle est également compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de l’ordre de Guyane.

« Elle est composée :
« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;
« 2° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe ;
« 3° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Martinique.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
« Le premier président de la cour d’appel de Martinique désigne le président de la chambre de discipline et un suppléant de celui-ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le premier président de la cour d’appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le conseil régional de l’ordre de Guadeloupe et le conseil régional de l’ordre de Martinique élisent chacun parmi leurs membres, lors de chaque renouvellement, un membre titulaire et ses suppléants.

« Art. 49‑3. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre de La Réunion est compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. »

I.- Au troisième alinéa, substituer au mot « Il », les mots « Sauf dispositions contraires, il » ;

II.- Au quatrième alinéa, substituer aux mots « A l’exception de la chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre d’Île-de-France, la », le mot « La » ;

III.- Au onzième alinéa, substituer aux mots « un article 49 bis A ainsi rédigé », les mots « un article 49 A, un article 49 B et un article 49 C ainsi rédigés ».

IV.- En conséquence, substituer, à chaque occurrence, la référence « article 49 bis A » par la référence « article 49 A ».

V.- Après le dix-neuvième alinéa, ajouter les alinéas suivants :

« Art. 49 B. – Il est institué une chambre disciplinaire interrégionale de discipline auprès des conseils régionaux de l’ordre de Guadeloupe et de Martinique. Elle est également compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de l’ordre de Guyane.
« Elle est composée :
« 1° D’un magistrat ayant qualité de président de la chambre ;
« 2° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Guadeloupe ;
« 3° D’un membre du conseil régional de l’ordre de Martinique.
« Un magistrat chargé des poursuites est rattaché à la chambre interrégionale de discipline. Il nomme un rapporteur qui instruit les affaires. Au vu des éléments recueillis au cours de l’instruction, le magistrat chargé des poursuites décide, le cas échéant, de notifier aux parties intéressées les griefs retenus.
« Le rapporteur et le magistrat chargé des poursuites ne participent pas aux délibérations sur les affaires que ce dernier a renvoyées devant la chambre.
« Le premier président de la cour d’appel de Martinique désigne le président de la chambre de discipline et un suppléant de celui-ci parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le premier président de la cour d’appel de Guadeloupe désigne le magistrat chargé des poursuites parmi les magistrats en activité ou honoraires de cette cour.
« Le conseil régional de l’ordre de Guadeloupe et le conseil régional de l’ordre de Martinique élisent chacun parmi leurs membres lors de chaque renouvellement, un membre titulaire et ses suppléants.
« Art. 49 C. – La chambre régionale de discipline près le conseil régional de l’ordre de La Réunion est compétente pour recevoir et traiter les plaintes disciplinaires à l’encontre des membres de l’ordre inscrits au comité départemental de Mayotte. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise principalement à compléter la réforme de la procédure disciplinaire de l’ordre des experts-comptables pour les départements et régions d’outre-mer (DROM) en remplaçant chacune de leurs instances disciplinaires ordinales, caractérisées par leur effectif réduit, par deux circonscriptions disciplinaires, de taille plus importante, afin de prévenir le risque de pré-jugement et d’atteinte à l’impartialité et d’en améliorer la sécurité juridique.

Une première instance disciplinaire serait compétente pour les circonscriptions ordinales de la Guadeloupe (comportant également les experts-comptables établis à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin), de la Martinique et de la Guyane, une deuxième instance jugerait les experts-comptables de La Réunion et de Mayotte. Il s’agit de permettre à ces instances disciplinaires d’atteindre une taille critique au regard de la population d’experts-comptables qui en dépend. Elles comprendraient, comme en métropole, un magistrat qui préside l’instance de jugement, son suppléant et un magistrat chargé des poursuites, conformément au principe de séparation des autorités de poursuites et de jugement.

En conséquence, cet amendement remplace la formule dérogatoire pour la chambre régionale de discipline (CRD) d’Île-de-France par une formule plus générale dans la mesure où deux nouveaux articles fixant la composition des CRD en outre-mer, elle aussi dérogatoire, sont insérés.

Par ailleurs, l’amendement rétablit la numérotation initiale du nouvel article relatif à la CRD d’Île-de-France dans l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui s’insère juste après l’article sur les CRD de droit commun.

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