Activité professionnelle indépendante — Texte n° 4612

Amendement N° CSINDE82 (Retiré)

Publié le 10 décembre 2021 par : M. Chalumeau.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article L. 610‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 610‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 610‑2. – I. – En cas de décès ou, hormis le cas d’une sanction définitive de suspension, d’incapacité temporaire à exercer son activité professionnelle d’un professionnel libéral dont la profession est organisée en ordre professionnel, le président de l’ordre national de la profession concernée peut, sur la demande du professionnel indisponible ou en accord avec lui, ses héritiers ou ses ayants droit, désigner un professionnel libéral du même ordre national en vue d’assurer son remplacement provisoire.

« II. – Ce remplacement est une mission de confraternité gratuite. Toutefois, une indemnité de remplacement peut être stipulée lorsque l’importance de la mission le justifie. Dans ce cas, la convention d’indemnité doit être préalablement soumise à l’agrément de l’ordre national.
« III. – Le respect de la clientèle du professionnel libéral par celui de ses confrères appelé à le remplacer est un devoir impérieux. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose d’élargir le recours à une administration provisoire non judiciaire prévu par l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et par le décret n° 2012‑432 du 30 mars 2012, pour les experts comptables dans une situation de décès ou d’incapacité, à l’ensemble des professions suivantes organisées en ordre professionnel, notamment les architectes, les avocats, les chirurgiens-dentistes, les géomètres-experts, les infirmiers libéraux, les médecins, les pédicures-podologues, les sages-femmes, les vétérinaires, etc. L’objectif de cette mesure est d’assurer la continuité des missions pour éviter une perte importante de chiffre d’affaires et de clientèle ou patientèle.

Selon la législation en vigueur, les professionnels pouvant faire l’objet d’une administration provisoire sont l’Expert-Comptable exerçant à titre individuel et l’Expert-Comptable unique d’une société d’expertise comptable. Cette dernière peut être mise en place dans une situation de décès à la demande des ayants droits ou des héritiers, ou sur proposition du Conseil Régional de l’Ordre ; dans une situation d’incapacité en accord avec l’Expert-Comptable ou sur proposition du Conseil Régional de l’Ordre.

Elle doit obligatoirement être confiée à un expert-comptable inscrit au tableau dans la section des experts-comptables, personnes physiques. Elle doit être couverte par une assurance responsabilité civile professionnelle.

L’administrateur doit exercer sa mission de manière raisonnable soit comme un Expert-Comptable normalement prudent, attentif et consciencieux, appliquer les dispositions du Code de déontologie (secret professionnel, conflit d’intérêts…), et tenir informé le Président du Conseil Régional de toute difficulté qui pourrait survenir au cours de sa mission. Ses missions sont définies dans la convention d’administration provisoire signée, selon les cas, avec la succession, le confrère ou le CRO. Comme le rappelle l’article 166 du décret du 30 mars 2012, « Le respect de la clientèle de l’expert-comptable par celui de ses confrères appelé à le remplacer est un devoir impérieux ». C’est pourquoi l’administrateur provisoire n’est déontologiquement pas autorisé, pendant sa mission, à proposer pour son propre compte ses services à des clients de l’administré.

La mission prend fin à la suite de la démission de l’administrateur provisoire, à la fin de la mission décidée par le Président du Conseil Régional, ou avec la nomination d’un Expert-Comptable, autre que l’administrateur provisoire, aux fonctions de représentant légal, lorsque l’administré est ou était représentant légal d’une structure. L’administrateur adresse, comme cela est prévu dans la convention d’administration provisoire, un rapport de fin de mission au Président du Conseil Régional.

L’amendement propose d’élargir le recours à l’administration provisoire non judiciaire à une liste de professionnels étant organisés en ordre professionnel mais cette mesure pourrait être envisagée pour d’autres professions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.