Publié le 3 novembre 2021 par : M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – La présentation du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 dans les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peut se faire sous format papier ou numérique. La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées à l’article 1er C est réalisée sous une forme permettant seulement aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle de connaître les données strictement nécessaires à l’exercice de leur contrôle. La présentation des documents prévus au premier alinéa du présent I par les personnes mentionnées au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B est réalisée sous une forme ne permettant pas aux personnes ou aux services autorisés à en assurer le contrôle d’en connaître la nature et ne s’accompagne d’une présentation de documents officiels d’identité que lorsque ceux-ci sont exigés par des agents des forces de l’ordre.
« II. – Les personnes habilitées ou nommément désignées et les services autorisés à contrôler les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C pour les sociétés de transport et les lieux, établissements, services ou évènements concernés ne peuvent exiger leur présentation que sous les formes prévues au I du présent article et ne sont pas autorisés à les conserver ou à les réutiliser à d’autres fins. Par dérogation au dernier alinéa du même I, les professionnels mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C peuvent présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et l’information selon laquelle le schéma vaccinal de la personne est complet. L’employeur est alors autorisé, par dérogation au premier alinéa du présent II, à conserver, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du II de l’article 1er A ou, pour les professionnels mentionnés à l’article 1er C, jusqu’à la fin de la période prévue au premier alinéa du même article 1er C, le résultat de la vérification opérée et à délivrer, le cas échéant, un titre spécifique permettant une vérification simplifiée. Le fait de conserver les documents mentionnés au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C dans le cadre d’un processus de vérification en dehors du cas prévu au deuxième alinéa du présent II ou de les réutiliser à d’autres fins est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« III. – Hors les cas prévus au II de l’article 1er A, au 5° du I de l’article 1er B ou à l’article 1er C, nul ne peut exiger d’une personne la présentation d’un résultat d’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19. Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait d’exiger la présentation des documents mentionnés au premier alinéa du présent III pour l’accès à des lieux, établissements, services ou évènements autres que ceux mentionnés au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.
« IV. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination et permettant la délivrance d’un document pouvant être présenté dans les cas prévus au II de l’article 1er A ou au 5° du I de l’article 1er B.
« Le certificat médical de contre-indication vaccinale mentionné au premier alinéa du présent IV peut être contrôlé par le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée. Ce contrôle prend en compte les antécédents médicaux de la personne ainsi que l’évolution de sa situation médicale et du motif de contre-indication, au regard des recommandations formulées par les autorités sanitaires.
« Un décret détermine, après avis de la Haute Autorité de santé et du comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131‑19 du code de la santé publique, les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, notamment au moyen d’un test antigénique ou d’un autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé, le justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19.
« Un décret détermine, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les modalités d’application du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B et de l’article 1er C, notamment les personnes, ainsi que leurs modalités d’habilitation, et services autorisés à procéder aux contrôles au titre du II de l’article 1er A, du 5° du I de l’article 1er B ou de l’article 1er C, ainsi que les conditions dans lesquelles les systèmes d’information constitués au sein des États membres de l’Union européenne sont reconnus comme supports de présentation de ces documents.
« Un décret détermine les conditions d’acceptation de justificatifs de vaccination établis par des organismes étrangers attestant la satisfaction aux critères requis par le justificatif de statut vaccinal mentionné au troisième alinéa du présent IV. »
Cet amendement rétablit l’article 1er E qui définit les garanties nécessaires au respect du droit des données personnelles dans le cadre de la mise en œuvre éventuelle d’un passe sanitaire ou du passeport sanitaire.
De plus, il autorise le test antigénique ou l’autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé pour bénéficier du passe sanitaire.
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