Vigilance sanitaire — Texte n° 4627

Amendement N° 140 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 17 267 )

Publié le 3 novembre 2021 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 4627

Article 3 (consulter les débats)

I. – Rétablir les C et D de l’alinéa 10 dans la rédaction suivante :

« C. – Les modalités de vérification par les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II et les conditions de justification de la satisfaction à l’obligation vaccinale par les personnes mentionnées au I de l’article 12 sont précisées par décret. « Aux seules fins de contrôle du respect de l’obligation vaccinale prévue au I du présent article, l’accès aux traitements de données relatifs à la vaccination gérés par l’assurance maladie peut être ouvert à certaines structures ou personnes chargées de ce contrôle en application des 1° à 3° du A du présent II en fonction des contraintes propres de la structure d’exercice des personnes mentionnées au I de l’article 12 ou de la complexité du contrôle à assurer. Les informations consultables dans le cadre de cet accès sont strictement limitées aux données permettant la vérification de satisfaction à l’obligation vaccinale. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de structures et de personnes habilitées à accéder aux traitements mentionnés au présent alinéa avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
« D. – Les employeurs, les responsables d’établissements de formation et les agences régionales de santé peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la covid-19 opérées en application du présent II, jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils s’assurent de la conservation sécurisée de ces informations et, à la fin de l’obligation vaccinale, de la destruction de ces dernières.
« Les personnes chargées du contrôle du respect de l’obligation vaccinale en application des 1° à 3° du A du présent II sont tenues à un devoir de discrétion professionnelle dans l’exercice de ces missions. » ;

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 11 à 17 les deux alinéas suivants :

« 2° Le IV est abrogé ;
« 3° Le V est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit l’article 3 tel que rédigé par le Sénat relatif à la facilitation du contrôle du respect de l’obligation vaccinale contre la COVID-19.

Il prévoit l’information du conseil national de l’ordre duquel relève le professionnel, lorsqu’une procédure a été engagée contre lui en raison de l’établissement d’un faux certificat de contre-indication médicale ou de statut vaccinal.

Il précise les modalités de vérification et de justification du respect de l'obligation vaccinale, largement renvoyées au pouvoir réglementaire, et restructure à cette fin le II.

Le C vise ainsi à prévoir le renvoi au décret et à strictement encadrer la possibilité d'accès au fichier SI-Vaccin qui devrait nécessairement être justifié par des critères de complexité des vérifications à opérer - comme c'est le cas pour les ARS et le contrôle des professionnels libéraux - ou des contraintes de certaines structures, comme cela pourrait s'avérer nécessaire pour certains établissements de santé.

Enfin, le D reprend les obligations de confidentialité initialement portées au IV de l'article 13 de la loi du 5 août 2021. Ainsi, seuls les résultats des vérifications ont vocation à être conservés, et ce de manière sécurisée et uniquement pendant l'application de l'obligation. Le C rappelle en outre que les personnes ayant accès à ces informations dans l'exercice des contrôles opérés sont tenus à un devoir de discrétion professionnelle, ces informations ne devant être utilisées que pour la bonne application de l'obligation vaccinale et des implications qui en découlent.

Enfin, il conserve la rédaction actuelle de l'article 12 en matière de sanctions pour faux ou usage de faux certificats et à maintenir l'information du conseil de l'ordre compétent dans le cas de poursuites engagées sur ce motif à l'encontre d'un professionnel de santé.

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