Publié le 3 novembre 2021 par : Mme Wonner.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« a ter) Au 1° du même A du même II, les mots : « âgées d’au moins douze ans » sont remplacés par le mot : « majeures » ;
« a quater) Au premier alinéa du 2° du même A du même II, après le mot : « subordonner », sont insérés les mots : « les personnes majeures ». »
Cet amendement est un amendement de repli.
Il vise à exempter les personnes mineures de la présentation du pass sanitaire, de préserver leurs droits fondamentaux.
La jeunesse a suffisamment été sacrifiée durant la crise du Covid-19, d’abord présentée comme « vecteur » de propagation du virus, puis mise à contribution pour la crise.
Ces choix à leur détriment ne sont pas sans conséquences, les pédopsychiatres alertent sur la montée des troubles psychiques chez les jeunes, l’augmentation des soins chez cette catégorie d’âge, et les répercussions que cela pourrait avoir à moyen et long terme.
Il est impératif que les mineurs puissent à nouveau avoir accès à l’éducation, au sport, à la culture et aux soins, sans aucune contrainte.
D’un point de notre bloc constitutionnel et de nos valeurs, il s’agit également de se rappeler de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette norme a été inversée depuis le début de cette crise.
L’intérêt supérieur de l’enfant a fait l’objet d’une consécration dans la décision n°2018-768 QPC du 21 mars 2019, M. Adama S. Le Conseil constitutionnel rappelle l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant par l’alinéa 10 et 11 du Préambule de la Constitution de 1946 « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
L’intérêt supérieur de l’enfant est également consacré par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 par son article 3 « dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
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