Publié le 3 novembre 2021 par : M. Pauget.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a ter) Le a du 2° du même A du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réglementation ne s’applique pas à la pratique sportive des mineurs au sein d’une association sportive mentionnée à l’article L. 121‑1 du code du sport. »
Cette disposition a pour objet de dispenser du pass sanitaire les mineurs qui pratiquent des activités spotives au sein d’une association.
En effet, après de longs mois de solitude confinés chez eux, les adolescents ont besoin de retrouver leurs habitudes associatives. Cependant, il y a pour le moment un grand nombre de jeunes de 12 à 17 ans qui n’a pas été vacciné.
De plus, si un adulte fait le choix de se vacciner ou non et est prêt à assumer les restrictions qui découlent de son choix, les mineurs ne peuvent être tenus pour responsable des choix de leurs parents.
Les bienfaits des activités sportives sur la santé des jeunes n’étant plus à démontrer, il est donc important qu’ils puissent tous à nouveau s’y adonner sans avoir la contrainte du pass sanitaire.
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