Publié le 9 novembre 2021 par : Mme Mirallès.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 4° De proposer toute évolution, au vu de ses travaux, de la liste mentionnée à l’alinéa 1 de l’article 2 de la présente loi. ».
Il est vraisemblable que la liste des structures d’accueil éligibles au mécanisme de réparation retenue par le décret prévu à 2 sera identique à celle figurant en annexe du décret modifié n° 2018‑1320 du 28 décembre 2018 instituant un fonds de solidarité en faveur des enfants de harkis.
Cependant, cette liste est évolutive, comme l’illustre le fait qu’elle ait été modifiée par le décret n° 2020‑153 du 4 mai 2020.
En outre, il ressort des auditions de la Commission et de votre Rapporteure que les critères d’identification des structures d’accueil caractérisées par l’existence d’un contrôle administratif, l’atteinte aux libertés individuelles et des conditions de vie précaires sont sujets à interprétation et qu’il peut donc exister des « zones grises » pour certaines structures.
À cet égard, les travaux de la commission seront susceptibles d’aboutir à une connaissance plus fine des conditions de vie dans certaines structures, notamment celles non incluses dans la liste du décret précité.
Par conséquent, il parait souhaitable que la commission puisse recommander aux pouvoirs publics toute évolution qu’elle juge souhaitable, à la suite de ses travaux, de la liste des structures fixée par décret.
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