Publié le 6 janvier 2022 par : Mme Duby-Muller.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les équipements terminaux ne servant que d’interface pour permettre l’accès effectif d’un autre équipement terminal à des services de communication au public en ligne ne sont pas concernés par le présent dispositif. »
L’article 1er de la présente proposition de loi prévoit l’obligation pour les fabricants d’installer un système de contrôle parental sur les « équipements terminaux permettant d’accéder à des services de communication au public en ligne ».
Cette notion non définie est susceptible de poser des questions d’interprétation dans le cadre de son application. L’exposé des motifs de la proposition de loi ne vise que certains équipements comme les smartphones, tablettes, consoles de jeu, qui permettent un accès direct à des services en ligne, et qui sont effectivement utilisés par les jeunes. En effet, seuls ces équipements, avec les ordinateurs, permettent de consulter de manière effective des services de communication au public en ligne.
En revanche, les appareils purement techniques, tels que les box fournies par les fournisseurs d’accès à internet, nécessitent l’utilisation d’autres équipements terminaux sur lesquels sont installés des navigateurs ou des applications pour que l’utilisateur puisse consulter des services de communication au public en ligne.
Poursuivant un objectif de clarification, le présent amendement apporte un complément à la rédaction de l’article 1er afin d’exclure explicitement les équipements terminaux ne servant que d’interface pour accéder à des services de communication au public en ligne.
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