Publié le 6 janvier 2022 par : Mme Duby-Muller.
Compléter cet article par le signe et les mots :
« , en cohérence avec les contraintes techniques inhérentes à l’activité de ces personnes ».
Le décret envisagé à l’article 3 de la proposition de loi ne devra préciser que les fonctionnalités et caractéristiques techniques minimales des moyens que les fournisseurs d’accès à internet (FAI) sont en mesure de proposer à leurs abonnés, en cohérence avec ce que leurs réseaux et équipements sont techniquement capables de faire.
En effet, les fonctionnalités et les caractéristiques techniques des solutions de contrôle parental peuvent différer selon les prestataires, les équipements ou les modalités d’activation.
Ainsi, les outils proposés par les FAI, activés sur le réseau pour le contrôle parental mobile, sont techniquement différents de ceux fournis par les constructeurs ou les fournisseurs de système d’exploitation, qui sont implémentés directement sur l’équipement.
Le décret doit tenir compte de ces disparités techniques pour ne pas imposer aux FAI une solution unique qui pourrait être techniquement inadéquate.
Les fonctionnalités et caractéristiques déterminées par décret devront constituer un socle commun minimal que toute solution doit proposer, sans toutefois constituer une entrave à l’innovation du secteur, au bon fonctionnement concurrentiel du marché ou représenter une charge injustifiée au détriment de certains acteurs seulement.
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