Contrôle parental de l'accès à internet — Texte n° 4646

Amendement N° AC30 (Rejeté)

(1 amendement identique : AC29 )

Publié le 10 janvier 2022 par : M. Le Bohec.

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Substituer aux mots :

« minimales et les caractéristiques techniques »,

les mots :

« et caractéristiques techniques minimales ».

Exposé sommaire :

Le décret prévu à l’article 3 de la proposition de loi devra préciser que les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques des moyens que les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) sont en mesure de proposer à leurs abonnés, sont en cohérence avec ce que leurs réseaux et équipements sont techniquement capables de supporter.
De fait, les solutions de contrôle parental peuvent différer dans leurs fonctionnalités et leurs caractéristiques techniques selon les prestataires, les équipements ou encore les modalités d’activation. Ainsi, les outils proposés par les FAI, activés sur le réseau pour le contrôle parental mobile, sont techniquement différents de ceux fournis par les constructeurs ou les fournisseurs de système d’exploitation, qui sont implémentés directement sur l’équipement.
Le décret doit par conséquent tenir compte de ces disparités techniques pour ne pas imposer aux FAI une solution unique qui pourrait être techniquement inopérante.
Les fonctionnalités et caractéristiques déterminées par décret devront constituer un socle commun minimal que toute solution doit proposer, sans toutefois constituer une entrave à l’innovation du secteur, au bon fonctionnement concurrentiel du marché ou représenter une charge injustifiée au détriment de certains acteurs seulement.

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