Publié le 19 novembre 2021 par : Mme Bannier.
Après le mot :
« aux »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« premier et quatrième alinéas de l’article 222‑33‑2‑2 lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un élève ou d’un étudiant par d’autres élèves étudiant ou ayant étudié dans le même établissement que la victime, soit dans un établissement d’enseignement ou d’éducation, soit lors des entrées ou sorties des élèves et des étudiants ou, dans un temps très voisin de celles-ci, soit en toutes autres circonstances ».
Il est important de bien distinguer les faits de « harcèlement scolaire », commis entre pairs « scolarisés », pour la plupart des mineurs, à l’égard de leurs camarades, de ce qui relève plutôt, d’un abus d’autorité, d’une dérive professionnelle, de la part d’un membre de la communauté éducative ou d’autres personnels intervenant dans l’enceinte scolaire, et possiblement visés par la définition plus générale de « harcèlement » de l’article 1.
Pour rappel, le harcèlement par un professionnel peut être actuellement sanctionné par les sanctions disciplinaires prévues : avertissement, blâme, radiation du tableau d’avancement, abaissement d’échelon, exclusion temporaire de fonctions d’une durée de 15 jours, déplacement d’office, rétrogradation, exclusion temporaire de 3 mois à 12 ans, mise à la retraite d’office, révocation. Tout élève majeur, tout professeur, ou tout membre du personnel qui harcèle moralement un élève de 15 ans encourt un an d’emprisonnement et jusqu’à 15000 euros d’amende ; en cas de circonstances aggravantes, la peine est plus lourde.
Le présent amendement vise donc à clarifier la notion de « harcèlement scolaire » en la réservant aux faits commis dans le cadre précis des relations entre pairs, élèves ou étudiants« sans que cela n’enlève en rien au renforcement des sanctions prévues à l’article 1 pour ce qui concerne le cas spécifique de possibles dérives professionnelles.
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