Combattre le harcèlement scolaire — Texte n° 4658

Amendement N° AC73 (Retiré)

Publié le 20 novembre 2021 par : Mme Park.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’élève est âgé de moins de 15 ans, la juridiction de condamnation ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné pour des faits définis à l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal de s’abstenir, pour une durée déterminée, de paraître en tout lieu sur les réseaux sociaux, toute catégorie de réseau social ou tout réseau social spécialement désignés lorsque l’infraction a été commis en ligne par le biais de tout réseau social des services de la société de l’information. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement d’appel.

Avec l’utilisation permanente des nouvelles technologies de communication (téléphones, réseaux sociaux numériques), le harcèlement entre élèves se poursuit en dehors de l’enceinte des établissements scolaires et des abords immédiats : il s’agit alors alors de cyber-harcèlement.

Le cyber-harcèlement est défini comme « un acte agressif, intentionnel perpétré par un individu ou un groupe d’individus au moyen de formes de communication électroniques, de façon répétée à l’encontre d’une victime qui ne peut facilement se défendre seule ».

Le harcèlement entre élève se pratique aussi désormais via les téléphones portables, messageries instantanées, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, site de partage de photographies, etc.

L’interdiction du téléphone portable à l’école et au collège est un élément essentiel de la lutte contre le harcèlement voté durant cette mandature. L’accès aux réseaux sociaux est en théorie interdit aux enfants de moins de 13 ans. Or, entre 13 et 15 ans, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant. Cet amendement vise à donner la possibilité au juge d’interdire de paraitre sur les réseaux sociaux à tout élève de moins de 15 ans reconnu coupable de harcèlement scolaire.

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