Reconnaissance et réparation des préjudices subis par les harkis — Texte n° 4662

Amendement N° 13 (Adopté)

(5 amendements identiques : 8 61 77 121 135 )

Publié le 13 novembre 2021 par : Mme Mirallès.

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Texte de loi N° 4662

Article 3 (consulter les débats)

I. – Au début de l’alinéa 1, ajouter la mention :

« I. – »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les sept alinéas suivants :

« II. – La commission comprend :
« 1° Un député et un sénateur désignés par les commissions permanentes chargées de la mémoire et des anciens combattants de leurs assemblées respectives ;
« 2° Deux maires de communes ayant accueilli sur leur territoire des structures mentionnées au premier alinéa de l’article 2 de la présente loi ;
« 3° Un membre du Conseil d’État et un magistrat de la Cour de cassation ;
« 4° Des représentants de l’État, désignés par arrêté du ministre chargé de la mémoire et des anciens combattants ;
« 5° Des personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur connaissance dans le domaine de l’histoire des harkis, des moghaznis, des personnels des diverses formations supplétives et assimilés ainsi que des autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local ou de leur compétence.
« Le président de la commission est nommé par le Président de la République parmi les personnes mentionnées aux 3° et 5° . »

Exposé sommaire :

Le projet de loi prévoit en l’état de renvoyer à un décret la fixation de la composition de la commission. Si un tel renvoi à un décret pour déterminer la composition d’une commission instituée par la loi n’est pas inhabituel, il semble toutefois légitime en l’espèce que les parlementaires puissent déterminer les différents collèges qui seront amenés à composer cette commission, notamment au regard de son importance et de la diversité de ses missions. La composition de la commission est en effet un élément essentiel pour garantir le bon fonctionnement de cet organisme et par conséquent la bonne exécution de ses missions.

L’amendement proposé vise à garantir une composition pluraliste de la commission et adapté à ses différentes missions. Il prévoit notamment la présence de parlementaires désignés par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la mémoire et des anciens combattants. L’association de parlementaires permettra d’assurer un premier niveau de suivi parlementaire de son bon fonctionnement, complémentaire des travaux des assemblées conduits dans le cadre de leur mission constitutionnelle.

Par ailleurs le présent amendement prévoit la présence de représentants élus des communes ayant accueilli sur leur territoire des camps et des hameaux de forestages. Nombre de mairies possèdent encore la mémoire du passage des harkis et de leurs familles, et parfois encore des archives.

L’histoire de ces territoires a souvent été profondément marquée par l’installation des harkis et de leurs familles, dont nombre sont d’ailleurs demeurés sur place, à proximité des anciens camps et hameaux où ils ont été accueillis et où ils ont séjourné, parfois durant des années. C’est pourquoi il est indispensable de prévoir leur présence au sein de la commission nationale de reconnaissance et de réparation. En commission, la ministre déléguée s’est d’ailleurs montrée favorable à la présence de représentants de « la République », dont les élus locaux constituent une composante incontournable.

En outre, la présence de membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation apparaît opportune, dès lors que la commission aura pour fonction de statuer sur les demandes d’indemnisation, décisions susceptibles de recours judiciaires. De même, la mission mémorielle exige quant à elle la présence de personnes (historiens, chercheurs...) ayant des compétences spécifiques pour recueillir les témoignages et faire la lumière sur les conditions d’accueil et de rapatriement des harkis. Quant à la représentation de l’État, elle est assez classique pour ce type d’instances.

Enfin, afin de témoigner de l'importance des missions de cette commission, il est proposé que son président soit nommé par le chef de l’État.
Le décret précisera les modalités de désignation des membres de la commission, et pourra par ailleurs en compléter la composition.

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