Publié le 15 novembre 2021 par : M. Marleix.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« La réparation prend la forme d’une somme fixée par la commission mentionnée à l’article 3 dont le montant tient compte des conclusions de l’évaluation des préjudices subis par les harkis et des personnes anciennement de statut civil de droit local et leurs familles, du fait de dommages causés par leurs conditions de vie attentatoires à la dignité humaine à la suite de leur arrivée sur le territoire national. Cette somme est versée dans les conditions et selon un barème fixé par décret. Ce montant tient compte, le cas échéant, des sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice. »
Le présent amendement vise à une réécriture du deuxième alinéa de l’article 2 afin que la commission de reconnaissance et de réparation prévue à l’article 3 puisse disposer des marges de manœuvre à même de pouvoir engager un travail d’évaluation et de réparations des préjudices indépendante, à l’instar de la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation instituée par le décret n°99-778 du10 septembre 1999.
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