Publié le 13 novembre 2021 par : M. Julien-Laferrière.
L’article 6 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« Art. 6. - L’aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l’article 4 lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du procès ou, dans les litiges transfrontaliers mentionnés à l’article 3‑1, si elles rapportent la preuve qu’elles ne pourraient faire face aux dépenses visées à l’article 24 en raison de la différence du coût de la vie entre la France et l’État membre où elles ont leur domicile ou leur résidence habituelle.
« Par dérogation à l’article 4, l’aide juridictionnelle est accordée de droit à toute personne présentant un récépissé d’alerte ou une décision de reconnaissance du statut de lanceur d’alerte par le Défenseur des Droits, tel que prévu par la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016, dont le revenu fiscal annuel de l’année précédente est inférieur au revenu fiscal médian. »
Victimes de poursuites pour atteinte au secret professionnel, pour diffamation ou pour violation de contrat, mais également cibles de procédures-bâillons, les lanceurs d'alertes doivent pouvoir bénéficier d'un soutien juridictionnel renforcé. C'est le sens de cet amendement, qui leur permet de se voir accorder, de droit, l'aide juridictionnelle dans les procédures judiciaires qu'ils devront engager.
Il est issu d'une proposition de la Maison des Lanceurs d'Alerte.
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